Article 3 - Ventes à découvert

3.4 Vente à découvert après une transaction échouée sur une période prolongée qui doit être déclarée

    1. Un participant qui fait fonction de contrepartiste ou une personne ayant droit d’accès ne doit pas saisir sur un marché un ordre visant un titre donné qui, s’il était exécuté, constituerait une vente à découvert, si le participant ou la personne ayant droit d’accès a antérieurement exécuté une vente de ce titre qui s’est soldée par une transaction échouée à l’égard de laquelle un avis devait être donné à l’autorité de contrôle du marché aux termes du paragraphe 7.10, sauf si l’une des conditions suivantes est respectée :
      1. le participant ou la personne ayant droit d’accès a pris des dispositions avant la saisie de l’ordre en vue d’emprunter les titres nécessaires afin de régler toute transaction en découlant;
      2. l’autorité de contrôle du marché a consenti à la saisie de cet ordre.
    2. Un participant qui fait fonction de mandataire ne doit pas saisir sur un marché un ordre client ou un ordre non-client, qui, s’il était exécuté, constituerait une vente à découvert, si le client ou le non-client a antérieurement exécuté la vente d’un titre coté en bourse qui s’est soldée par une transaction échouée à l’égard de laquelle un avis devait être donné à l’autorité de contrôle du marché aux termes du paragraphe 7.10, sauf si l’une des conditions suivantes est respectée :
      1. le participant a pris des dispositions avant la saisie de l’ordre en vue d’emprunter les titres nécessaires afin de régler toute transaction en découlant;
      2. le participant est convaincu, après avoir mené une enquête raisonnable, que toute transaction échouée antérieure ne découlait pas d’un acte intentionnel ou négligent du client ou du non-client.

    Expressions définies :

    NC 21-101 article 1.1 – « ordre »

    NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

    RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, marché, ordre non-client, participant, personne ayant droit d’accès, Politique, titre coté, transaction échouée, vente à découvert

    RUIM alinéa 1.2(2) – « transaction »

    Le 15 novembre 2024, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications des RUIM visant à regrouper en un même endroit dans les RUIM d’autres dispositions concernant la vente à découvert. Se reporter au Bulletin de l’OCRI 24-0349Modification des règles concernant l’attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction de vente à découvert (5 décembre 2024).

    Article 1 - Définitions et interprétation
    Article 2 - Pratiques de négociation abusives
    Article 3 - Ventes à découvert
    Article 4 - Opérations en avance sur le marché
    Article 5 - Meilleure exécution
    Article 6 - Saisie et diffusion d'ordres
    Article 7 - Négociation sur un marché
    Article 8 - Exécution pour compte propre
    Article 9 - Interruptions, retards et suspensions des négociations
    Article 10 - Conformité
    Article 11 - Administration des RUIM

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