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Article 4 - Opérations en avance sur le marché
Le paragraphe 4.1 des RUIM interdit à un participant de négocier des actions ou des dérivés pour tirer profit d’informations sur un ordre client n’ayant pas été saisi sur un marché, informations qui, selon toute attente raisonnable, pourraient changer le cours des actions ou celui des dérivés connexes. Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe, voici des exemples d’opérations interdites :
Le paragraphe 10.4 des RUIM étend l’interdiction aux ordres saisis par une entité liée au participant ou par un administrateur, un dirigeant, un associé ou un employé du participant ou d’une entité liée au participant.
Pour être réputée violer le paragraphe 4.1 des RUIM sur les opérations en avance sur le marché, la personne doit disposer d’informations précises sur l’ordre client qui, au moment de la saisie et selon toute attente raisonnable, pourraient changer le cours d’un titre ou d’un dérivé. La personne ayant connaissance d’un ordre client doit s’assurer qu’il a été saisi sur un marché avant qu’elle ne puisse :
Les opérations fondées sur des informations floues sur le marché (notamment des rumeurs) ne sont pas assimilées à des opérations en avance sur le marché.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – compte d’arbitrage, couverture, dérivé, dérivé connexe, employé, entité liée, marché, marché organisé réglementé étranger, ordre client, ordre non-client, ordre propre, participant, titre connexe et transaction déclenchée par ordinateur
RUIM alinéa 1.2(2) – personne et transaction
Il n’y a aucun bulletin rattaché à cette règle.
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au paragraphe 4.1 afin de remplacer le membre de phrase « une bourse de valeurs ou un marché boursier » par « un marché organisé réglementé étranger ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008-008 – « Dispositions se rapportant transactions "hors-marché" » (16 mai 2008).
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées aux articles 1 et 2 de la Politique 4.1 et qui sont entrées en vigueur le 1er juin 2008 afin de remplacer chaque incidence du mot « Règles » par « RUIM ». Se reporter également aux notes complémentaires dans le document « État des modifications ».
Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13 0294 – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées au paragraphe 4.1 et à la Politique 4.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022)
Procédures disciplinaires : Le sous-alinéa 4.1(1)c) a été examiné Dans l’affaire intéressant Garett Steven Prins (« Prins ») (1er avril 2003) OR 2003-001. Se reporter aux Procédures disciplinaires en vertu de la Règle 2.1.
Procédures disciplinaires : Dans l’affaire intéressant Frank Patrick Greco (« Greco ») (28 mai 2003) Décision 2003-004
Faits – Entre le 22 novembre 2001 et le 1er avril 2002, Greco, qui était négociateur inscrit à l’emploi de Griffiths McBurney & Partners, a effectué des négociations en se fondant sur des renseignements concernant des ordres clients imminents et non divulgués obtenus d’un négociateur auprès d’un autre participant, ce qui a donné lieu à des opérations en avance sur le marché et à un comportement incompatible avec les principes d’équité dans le commerce de la part de Greco. Également, au cours de cette période, Greco a omis de désigner en bonne et due forme des ventes à découvert et a exécuté des transactions interdites visant un titre alors que son employeur participait au placement du titre.
Statué – Le fait de tirer parti de renseignements concernant un ordre client qui n’a pas été saisi sur un marché afin de procéder à des transactions en avance de l’ordre client compromet l’intégrité du marché. Greco a agi contrairement aux principes d’équité dans le commerce et a violé les dispositions en matière de opérations en avance sur le marché des RUIM et les Règles de la Bourse de Toronto.
Exigences examinées – Règles de la TSX 4-204(1), 4-301(1) et (8) et 7-106(1)b); Dispositions comparables des RUIM – Règles 4.1(1)a) et 2.1(1)
Sanction – amende de 65 000 $ et frais de 17 000 $; restitution de 2 105 $ de bénéfice; suspension de l’accès à la Bourse de Toronto pendant trois mois
Procédures disciplinaires : Dans l’affaire intéressant Donald Greco (« Greco ») (15 juillet 2003) Décision 2003-005
Faits – Le 22 novembre 2001, Greco, qui était négociateur inscrit et avait connaissance d’un ordre client imminent et non divulgué à l’égard d’un titre déterminé, s’est servi de ces renseignements afin de faire l’acquisition de titres.
Statué – Ayant connaissance d’un ordre client non divulgué qui serait raisonnablement susceptible d’avoir une incidence sur le cours de ce titre, Greco a négocié ce titre et, en conséquence, a violé la Règle 4-204(1) de la TSX.
Exigences examinées – Règle 4-204(1) de la TSX. Dispositions comparables des RUIM – Règle 4.1
Sanction – amende de 15 000 $ et frais de 10 000; restitution de 250 $; suspension d’un mois
Procédures disciplinaires : L'alinéa 4.1 a été examiné Dans l’affaire intéressant Kai Tolpinrud (« Tolpinrud ») (16 janvier 2004) OR 2004-001. Se reporter aux Procédures disciplinaires en vertu de la Règle 2.1.
Procédures disciplinaires : Dans l’affaire intéressant Jason Fediuk (« Fediuk ») (15 février 2005) Décision 2005-002
Faits – Fediuk, qui était négociateur auprès de Salman Partners Inc. (« Salman »), possédait une position à découvert existante à l’égard des titres de TVX, un émetteur inscrit à la cote de la TSX, au sein de son compte personnel. Le 26 avril 2002, un client de Salman a passé un ordre d’achat important visant les titres de TVX auprès d’un négociateur qui travaillait à partir d’un bureau très proche de celui de Fediuk. Dans les minutes qui ont suivi la réception, par ce négociateur, de l’ordre du client de Salman, Fediuk a placé un ordre de jitney en vue de faire l’acquisition d’actions de TVX afin de couvrir sa position à découvert existante.
Statué – Même si le Comité convenait que le moment de la réalisation des transactions et le recours à un ordre de jitney non divulgué en vue d’éviter des pertes au sein de son compte personnel étaient douteux, il est parvenu à la conclusion que SRM n’avait pas prouvé que Fediuk avait connaissance de l’ordre client au moment où il a saisi les transactions pour son compte personnel.
Exigences examinées – Règle 4.1(1)a)
Conclusion – les accusations pesant contre Fediuk ont été écartées.
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