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Article 7 - Négociation sur un marché
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières »
NC 21-101 article 1.1 – « adhérent », « membre », « ordre » et « utilisateur »
NC 23-103 article 1 – « système automatisé de production d’ordres »
NC 31-103 article 1.1 – « courtier en placement »
RUIM paragraphe 1.1 – « accès électronique direct », « accord d’acheminement », « autorité de contrôle du marché », « exigences », « marché », « participant » et « personne assimilable à un courtier étranger »
Dispositions connexes :
aragraphes 6.2 et 10.18 des RUIM et Politique 7.1, articles 7 et 8
Note technique abrogée en partie : Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0290 – « Avis et rapport concernant l’obligation de veiller aux intérêts du client à fournir dans le cas de l’accès électronique direct et des accords d’acheminement » (3 décembre 2013). Les questions 1 à 5 dans cet avis liées à l’alinéa (6) du paragraphe 7.13 : avis concernant l’accès électronique direct ou l’avis d’acheminement ont été supprimées et remplacées en date du 26 juillet 2021 par l’Avis de l’OCRCVM 21-0099 – « Utilisation d’identifiants et exigences en matière de communication concernant certains clients ayant recours au service d’exécution d’ordres sans conseils et disposant de l’accès électronique direct et certains conseillers offrant le service d’exécution d’ordres sans conseils et l’accès électronique direct » (25 mai 2021).
Historique réglementaire :
Le 4 juillet 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification, avec prise d’effet le 1er mars 2014, pour ajouter le paragraphe 7.13. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0184 – « Dispositions concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers » (4 juillet 2013).
Avec prise d’effet le 27 mars 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications du paragraphe 7.13 des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17-0189 – « Modifications concernant les obligations de supervision de la négociation » (28 septembre 2017).
Avec prise d’effet le 26 juillet 2021, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications aux paragraphes 1.1, 6.2, 7.13 et 10.15 afin d’exiger la mention de l’identifiant du client ou de certaines désignations pour les ordres envoyés à un marché. Se reporter à l’Avis sur les règles 19-0071 – « Modifications concernant les identifiants des clients » (18 avril 2019).
Procédures disciplinaires : Affaire Marchés mondiaux CIBC (CIBC) (30 mars 2022), 2022 OCRCVM 05
Faits – Entre septembre 2019 et juillet 2020, l’intimée a manqué à ses obligations de supervision de la négociation lui imposant de maintenir un système de contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance raisonnablement conçus pour gérer, selon les pratiques commerciales prudentes, les risques financiers, réglementaires et autres qui sont associés à l’utilisation d’un système automatisé de production d’ordres par son client disposant de l’accès électronique direct, en contravention des paragraphes 7.1 et 7.13 des RUIM et de la Politique 7.1 prise en application des RUIM.
Règlement et sanction – Aux termes d’une entente de règlement, CIBC a reconnu avoir contrevenu aux paragraphes 7.1 et 7.13 des RUIM et à la Politique 7.1 prise en application des RUIM. CIBC a accepté de payer une amende de 150 000 $ et une somme de 15 000 $ au titre des frais.
Exigences examinées – paragraphes 7.1 et 7.13 des RUIM et Politique 7.1 prise en application des RUIM
Procédures disciplinaires : Affaire intéressant Clarus Securities Inc. (12 décembre 2024), 2024 OCRI 90
Faits – Entre le 26 juillet 2017 et le 30 avril 2018, Clarus a manqué à son obligation de s’assurer que les ordres des clients saisis par son intermédiaire ne faisaient pas partie d’une manœuvre, d’une pratique ou d’un acte potentiellement manipulateur ou trompeur ni d’une tentative de créer une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation ou un intérêt en lien avec la négociation de titres de Liberty Health Sciences (LHS), un émetteur coté à la Bourse des valeurs canadiennes (CSE). Les activités de négociation consistaient en des opérations organisées au préalable effectuées par Clarus avec d’autres participants et coordonnées par Clarus, qui dirigeait et contrôlait un groupe de comptes liés. Les opérations organisées au préalable ont été effectuées entre les comptes liés détenus chez Clarus et les comptes liés détenus chez d’autres participants. Clarus a également exécuté deux applications intentionnelles qui étaient potentiellement manipulatrices et trompeuses pour deux comptes liés chez Clarus.
Règlement et sanction – Aux termes d’une entente de règlement, Clarus a reconnu avoir contrevenu au paragraphe 7.1 des RUIM et à la Politique 7.1 prise en application des RUIM. Clarus a accepté de payer une amende de 425 000 $ et une somme de 25 000 $ au titre des frais.
Exigences examinées – paragraphes 7.1 et 7.13 des RUIM et Politique 7.1 prise en application des RUIM
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