Alerte :
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Le paragraphe 10.1 oblige chaque participant et chaque personne ayant droit d’accès à se conformer aux exigences applicables. L’expression « exigences » se définit comme :
en leurs versions modifiées, complétées et en vigueur à l’occasion.
L’autorité de contrôle du marché surveille les activités des personnes visées pour assurer le respect de chaque aspect de la définition des exigences et exerce les pouvoirs prévus à la Règle 8100 de l’Organisation afin d’instituer toute enquête relative à la mise en application à l’égard d’une non-conformité éventuelle. Si la personne visée ne s’est pas conformée :
Expressions définies :
NC 14‑101 article 1.1 – « autorité en valeurs mobilières » et « législation en valeurs mobilières »
NC 21‑101 article 1.1 – « ordre »
RUIM paragraphe 1.1 – audience, autorité de contrôle du marché, document, exigences, marché, norme sur le fonctionnement des marchés, participant, personne ayant droit d’accès, personne réglementée, Politique, règles de négociation, règles du marché, responsable de l’intégrité du marché et RUIM
RUIM alinéa 1.2(2) – personne
Orientation abrogée en partie : Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2006-020 – « Exigences en matière de conformité en vue de la négociation sur plusieurs marchés » (30 octobre 2006). Les questions 5, 7 et 9 de l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2006-020 ont été abrogées et remplacées par l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008-010 – « Respect de l’obligation d’obtenir le "meilleur cours" » (16 mai 2008). La question 3 de l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2006-020 a été abrogée et remplacée par l’Avis de l’OCRCVM 12-0236 – « Orientation sur l’indication de marchés sur les avis d’exécution » (27 juillet 2012). Les questions 4, 6, 10 et 11 de cet avis ont été abrogées et remplacées en date du 2 janvier 2018 par l’Avis de l’OCRCVM 17-0138 – « Note d’orientation sur la meilleure exécution » (6 juillet 2017).
Orientation abrogée : Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12-0236 – « Orientation sur l’indication de marchés sur les avis d’exécution » (27 juillet 2012). Cet Avis a été abrogé et remplacé par l’Avis de l’OCRCVM 13-0283 – « Note d’orientation concernant l’indication de marchés et la déclaration du cours moyen sur les avis d’exécution » (25 novembre 2013).
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 11 mars 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 10.1 en vue d’y ajouter les alinéas (5), (6) et (7). Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005‑008 – « Dispositions se rapportant à l’entrave ou l’obstruction à une autorité de contrôle du marché » (11 mars 2005).
Avec prise d’effet le 1er avril 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications en vue d’ajouter l’article 1 à la Politique 10.1. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005‑011 – « Dispositions relatives aux activités manipulatrices et trompeuses » (1er avril 2005).
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à l’article 1 de la Politique 10.1 afin de supprimer le membre de phrase « présentes règles » et le remplacer par « RUIM » et de supprimer le membre de phrase « à ces règles » et le remplacer par « aux RUIM ». Se reporter également aux notes complémentaires dans le document « État des modifications ».
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé certaines modifications aux fins d’harmonisation de la version française avec l’ensemble des RUIM et des autres règles du marché, notamment en remplaçant « fonctionnement des marchés » à l’alinéa (3) par « fonctionnement du marché », lesquelles modifications sont entrées en vigueur le 1er juin 2008.
Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294 – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications du paragraphe 10.1 et de la Politique 1.1, comprenant l’abrogation des dispositions mentionnant la conformité avec la tenue des « enquêtes et audiences » par l’OCRCVM, puisque l’obligation est intégrée à la nouvelle Règle 9100 sur les inspections de la conformité et aux Règles 8100 et 8200 sur les enquêtes relatives à la mise en application et les procédures de mise en application. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16‑0122 – « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).
Procédures disciplinaires : Dans l’affaire intéressant Robert Horner (« Horner ») (26 février 2004) ER 2004-003
Faits – Entre novembre 1999 et mars 2000, Horner était le courtier responsable de deux offres publiques de rachat dans le cours normal des activités (« OPRCNA ») distincts. Le client X, qui était un initié des deux sociétés, s’est livré à une pratique d’achats des actions des sociétés pour son compte personnel moyennant des cours supérieurs au dernier cours indépendant. Le client X a alors procédé à des achats aux termes des OPRCNA moyennant les cours majorés.
Règlement convenu – En qualité de courtier désigné, Horner avait la responsabilité de s’assurer que toutes les opérations effectuées dans le cadre des OPRCNA se conformaient aux règles applicables.
Exigences examinées - Article 23.16 du Règlement général de la TSX, Article 9 de la Partie XXVIII des Politiques de la TSX et Règle 6-501 et Politique 6-501(9) de la TSX. Dispositions comparables des RUIM – paragraphe 10.1
Sanction - amende de 25 000 $, frais de 12 000 $ et restitution de 5 220 $
Procédures disciplinaires : Dans l’affaire intéressant Rhonda Hymers (« Hymers ») (11 mars 2004) ER 2004-004
Faits – Entre novembre 1999 et mars 2000, Hymers, qui était une adjointe agréée, a saisi des transactions pour le compte du client X dans le cadre d’offres publiques de rachat dans le cours normal des activités (« OPRCNA ») à l’égard de deux sociétés différentes. Le client X, qui était un initié des deux sociétés, s’est livré à une pratique d’achats des actions des sociétés pour son compte personnel moyennant des cours supérieurs à celui de la dernière transaction indépendante. Le client X a alors procédé à des achats aux termes des OPRCNA moyennant les cours majorés. Hymers a saisi des transactions à l’égard de ces opérations.
Règlement convenu – Des transactions réalisées, directement ou indirectement, pour le compte d’un initié ne constituent pas des « transactions indépendantes » aux fins d’établir le « dernier cours indépendant » dans le contexte d’OPRCNA. En sa qualité d’adjointe agréée, Hymers avait la responsabilité de s’assurer que toutes les transactions réalisées dans le cadre d’OPRCNA se conformaient aux règles applicables.
Exigences examinées – Article 23.16 du Règlement général de la TSX, Article 9 de la Partie XXVIII des Politiques de la TSX et Règle 6-501 et Politique 6-501(9) de la TSX. Dispositions comparables des RUIM – paragraphe 10.1
Sanction – amende de 12 500 $ et frais de 2 000 $
Procédures disciplinaires : Le paragraphe 10.1 a été examiné Dans l’affaire intéressant Lakeshore Securities Inc. (« Lakeshore ») (11 novembre 2014) ER 14-0262. Se reporter aux Procédures disciplinaires sous le paragraphe 7.1 des RUIM.
Procédures disciplinaires : Affaire Valeurs Mobilières Hampton Ltée (Hampton) (4 août 2017) ASD 17-0163
Faits – De mai à novembre 2012 et de janvier à juin 2013, Hampton a permis à un client d’avoir un accès direct au marché sans respecter entièrement les règles applicables du marché.
Règlement – Aux termes d’une entente de règlement, Hampton a reconnu ne pas avoir respecté le paragraphe 10.1 des RUIM en permettant à un client d’avoir un accès direct au marché sans respecter entièrement les règles applicables du marché.
Exigences examinées – paragraphe 10.1 des RUIM
Sanction – Hampton a accepté de payer une amende de 20 000 $ et une somme de 1 500 $ au titre des frais.
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