Alerte :
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Article 5 - Meilleure exécution
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « un territoire étranger »
NC 21-101 paragraphe 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
NC 23-101 paragraphe 1.1 – « ordre à traitement imposé »
RUIM paragraphe 1.1 – affichage consolidé du marché, autorité de contrôle du marché, marché, marché organisé réglementé étranger, meilleur cours, ordre client et participant
RUIM alinéa 1.2(1) – « transaction »
Dispositions connexes :
RUIM paragraphes 6.2 et 6.4; NI 23-101 – Part 6
Orientation abrogée en partie : Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2006-017 – « Négociation de titres sur plusieurs marchés » (1er septembre 2006). La sous-rubrique de cet avis liée au paragraphe 5.1 « Meilleure exécution des ordres clients » a été supprimée en partie et remplacée en date du 2 janvier 2018 par l’Avis de l’OCRCVM 17-0138 – « Note d’orientation sur la meilleure exécution » (6 juillet 2017).
Orientation abrogée en partie: Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007-015 – « Questions déterminées se rapportant à la négociation sur plusieurs marchés » (10 août 2007). Les questions 5, 8, 9 et 12 dans cet avis ont été supprimées et remplacées en date du 16 mai 2008 par l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008-010 – « Orientation – Respect de l’obligation d’obtenir le "meilleur cours" » (16 mai 2008). Les questions 7, 8 et 10 dans cet avis ont été supprimées en partie et remplacées en date du 2 janvier 2018 par l’Avis de l’OCRCVM 17 0138 – « Note d’orientation sur la meilleure exécution » (6 juillet 2017).
Orientation abrogée en partie : Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007-019 – « Saisie d’ordres clients sur des marchés, des installations et des fonctions non transparents » (21 septembre 2009).Les questions 2 et 6 dans cet avis ont été supprimées et remplacées en date du 2 janvier 2018 par l’Avis de l’OCRCVM 17-0138 – « Note d’orientation sur la meilleure exécution » (6 juillet 2017).
Orientation abrogée en partie : Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11-0043 – « Orientation sur les marchés "figés" et "croisés" » (1er février 2011). Les questions 2, 5 et 9 dans cet avis ont été supprimées en partie et remplacées en date du 2 janvier 2018 par l’Avis de l’OCRCVM 17-0138 – « Note d’orientation sur la meilleure exécution » (6 juillet 2017).
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à la Politique 5.1 en vue d’y ajouter l’article 2. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007‑002 – « Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (25 février 2007).
Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à l’article 2 de la Politique 5.1 en vue de remplacer l’expression « marchés organisés réglementés à l’extérieur du Canada » par « marchés organisés réglementés étrangers ». Se reporter à l’Avis d’intégrité du marché 2008‑008 – « Dispositions se rapportant aux transactions "hors‑marché" » (16 mai 2008).
Avec prise d’effet le 12 septembre 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont visant à remplacer la Règle 5.1 et la Politique 5.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 08‑0039 – « Dispositions concernant la meilleure exécution » (18 juillet 2008).
Avec prise d’effet le 1er février 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger et remplacer l’article 4 de la Politique 5.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11‑0036 – « Dispositions concernant la mise en œuvre de la règle sur la protection des ordres » (28 janvier 2011).
Avec prise d’effet le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294 – Avis d’approbation/de mise en œuvre – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
Avec prise d’effet le 2 janvier 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à abroger le paragraphe 5.1 des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17‑0137 – « Modifications concernant la meilleure exécution » (6 juillet 2017).
Procédures disciplinaires : Dans l’affaire intéressant Valeurs mobilières TD Inc., (« VMTDI ») (5 juillet 2006) ASD 2006-007
Faits – Entre décembre 2003 et janvier 2005, VMTDI, à plusieurs reprises, a omis de transmettre des ordres clients au détail au courtier A, un teneur de marché de CNQ, en vue d’une saisie sur le marché CNQ. VMTDI a retenu des ordres clients qui soit n’étaient pas immédiatement négociables soit se situaient à l’extérieur de la cotation affichée, et ce jusqu’à l’expiration, y compris des ordres visant un nombre inférieur à 50 unités de négociation standard. Ces ordres sont venus à échéance sans avoir été comblés et sans avoir jamais été saisis sur CNQ. Il a également été établi que VMTDI avait omis de conserver une piste de vérification complète à l’égard de ces ordres.
Règlement convenu – VMTDI a omis de respecter les obligations qui lui incombaient aux termes de plusieurs dispositions des RUIM par rapport au traitement, à la négociation, à la conformité et à la supervision des ordres clients au détail visant des titres cotés à CNQ. En omettant d’envisager et de planifier en bonne et due forme avec le personnel de la supervision, de la conformité et de la négociation une méthode convenable de traitement et de surveillance des ordres clients destinés à CNQ, VMTDI a omis de respecter les obligations qui lui incombaient envers les clients en matière de meilleure exécution et de diffusion des ordres relativement à certains ordres destinés à CNQ. En omettant d’adopter des politiques et procédures convenables que devaient suivre ses employés, VMTDI a omis de respecter les obligations en matière de supervision qui lui incombaient aux termes des RUIM.
Exigences examinées – Règles 5.1, 6.3(1), 10.11(1), 10.12(1), 7.1(1) et Politique 7.1
Sanctions – amende de 350 000 $ et frais de 80 000 $
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